Rapport sur
la situation juridique
et le suivi médical des personnes transsexuel(le)s
en France
A
l’heure actuelle, les caisses primaires d’assurance maladie imposent aux
personnes souffrant de trouble d’identité de genre un suivi d’au moins deux ans
par des équipes spécialisées. Dans la réalité, la durée de ce suivi est très
nettement supérieure à ce délais du fait des précautions extrêmes que doivent
prendre ces équipes compte tenu des implications juridiques des opérations de
réassignation, (article 16-3 du code civil), ainsi que du très faible nombre de
ce type d’actes pratiqués chaque année en France, (une cinquantaine), ce qui
entraîne des périodes d’attente d’un à deux ans après obtention de l’accord de
l’équipe médicale pour l'opération, accord qui peut prendre plusieurs années.
Durant
la période de suivi, il est exigé par l’équipe médicale que le
patient
ai une expérience de vie réelle sous l’apparence du sexe qui lui est opposé.
Ce
dernier se retrouve donc dans la situation d’une
personne présentant l’apparence du sexe
qui lui est opposé alors que ses papiers d’identité ainsi que son N° de
Sécurité Sociale font état de son sexe
d’origine. La présentation de ces document, (à une administration ou à un
employeur), montre de façon manifeste l’état de transsexualité du possesseur de
ces documents ce qui constitue une violation manifeste du respect de sa vie
privée, (art 8 de la Convention Européenne des Droit de L’homme).
L’obligation
de recourir à la voie judicaire tant pour le changement de prénom que pour
celui de l’état-civil, pose, (outre les problèmes de coût et de longueur de
procédure), le problème qu’en l’absence de toute législation les décisions sont
laissé à la seule discrétion des magistrats Actuellement, seul s’applique l’arrêt de la cour de
cassation de 1992 qui fait obligation au requérant d’avoir subi une opération
de réassignation sexuelle avant l’obtention de la modification de son
état-civil.
Durant
la période de suivi, qui peut durer plusieurs années, le patient se retrouve
donc dans la situation d’une personne présentant l’apparence du sexe qui lui est opposé alors
que ses papiers d’identité ainsi que son N° de Sécurité Sociale font état de son sexe d’origine. La
présentation de ces documents, (à une administration ou à un employeur), montre
de façon manifeste l’état de transsexualité du possesseur de ces documents ce
qui constitue une violation manifeste du respect de sa vie privée, (art 8 de la
Convention Européenne des Droit de L’homme).
En
conséquence, il semble impératif d’établir une législation qui pose clairement
les bases de la possibilité de changement d’état-civil des personnes souffrant
de trouble d’identité de genre afin que ces dernières puissent bénéficier de
conditions qui permettent leur insertion sociale et professionnelle en
leur accordant la possibilité d’avoir des documents attestant d’une identité en
corrélation avec leur apparence et leur suivi médical.
Dans
sa nomenclature, la CPAM, conditionne la prise en charge de l’opération de
réassignation sexuelle à un suivi d’au moins deux ans par une équipe
spécialisée. D’après les dires même de cet organisme, si les textes
réglementaires précisent la spécialité des médecins composant ces équipes,
(psychiatres, endocrinologues et chirurgiens plastiques ou urologues), ils ne
précisent aucunement les qualifications spécifiques des praticiens en question.
Autrement dit, les psychiatres faisant partie de ces équipe et qui constituent
la « clé de voûte » du suivi puisqu’ils leur appartient d’établir la
réalité du trouble d’identité sexuel du patient n’ont jamais été évaluées quand
à leurs compétences dans ce domaine et n’ont pour la plupart jamais subit la
moindre formation concernant le syndrome de Benjamin. Tout au plus peuvent-ils
se réclamer de leur expérience en ce domaine expérience dont ils sont seuls à
pouvoir apprécier la valeur.
Cette
obligation de suivi par ces équipes dont le nombre se limite actuellement à
quatre, entraîne des délais dans le suivi médical le
plus souvent excessifs. De plus, l’interprétation des
conditions « d’égibilité » à l’opération varient considérablement
d’une équipe à l’autre ce qui fait que les patients sont soumis à l’arbitraire
des convictions personnelles des praticiens.
Cette
obligation de suivi par une équipe spécialisé dont les compétences ne sont
aucunement définies constitue une violation des l’articles L162-2 et 162-5 du
code de la CPAM ainsi que l’article 4127-6 du code de la santé publique et de
l’article 6 du code de déontologie médicale qui confirment tous le droit
fondamental pour le patient du libre choix de son médecin.
Il
est donc impératif que soit mis en place au niveau national un module de formation
destiné aux psychiatres.
Seule cette solution peut garantir l’homogénéité du suivi des patients et la possibilité pour ces
derniers du libre choix de leur médecin.
L'intégration d'une formation concernant les opérations de réassignation
sexuelle destinée aux chirurgiens
est également indispensable puisqu’à l’heure actuelle les opérations de réassignation sexuelle
ne figurent même pas dans le cursus des praticiens en question.
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