MONTESQUIEU


"Une chose n'est pas juste parcequ'elle est loi, mais elle doit être loi parcequ'elle est juste"

 



           

    TRANS-EUROPE

 

       

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Projet de loi sur la modification du statut juridique des personnes souffrant de troubles de l'identité de genre

L'objectif premier de ce projet de loi est de mettre fin à la situation d'exclusion   dans laquelle se trouvent souvent les personnes souffrant de troubles d'identité de genre. L’absence de toute législation à cet égard met ces personnes dont l'état a été reconnu par le corps médical et présentant une apparence physique opposée à celle de leur sexe de naissance dans l'impossibilité de justifier d’une identité conforme à leur apparence physique et à leur sexe psychologique, ce qui constitue une atteinte intolérable à leur droit au respect de la vie privée. La simple présentation d’une pièce d’identité ou la communication du numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale révèle clairement l'état de transsexualité de leur possesseur.  La Cour européenne des Droits de l’Homme, s'appuyant sur une analyse purement factuelle et les  caractéristiques du droit français (la rectification de l’état civil, à savoir la mention des prénoms et du sexe sur de nombreux documents, le numéro d’identification INSEE, n'est possible que sur production d'une décision judiciaire.) a jugé dans sa décision Botella c/. France du 25 mars 1992 que :  « le droit français, en exigeant une révélation constante de son sexe officiel, plaçait quotidiennement la requérante dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée »;

- l’impossibilité faite à une personne transsexuelle d’obtenir la rectification de son état civil constitue une violation de son droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'homme;

La jurisprudence de la cour de cassation née de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg du 25 mars  1992 est loin de  permettre une égalité de traitement ainsi que la HALDE l'a constaté dans sa délibération   n° 2008-190 du 15 septembre 2008 :

« L’examen de la jurisprudence relative aux demandes de changement d’état civil des personnes transsexuelles révèle, selon les juridictions, une disparité de traitement dans l’analyse des cas et notamment sur le recours à un expert judiciaire pour établir la réalité d’un syndrome transsexuel.. il semble que les décisions des tribunaux ne se fondent pas toujours sur les mêmes principes pour reconnaître le changement d’orientation, entraînant des distorsions ».

Compte tenu de la durée d'une transition, bien souvent plusieurs années, il est urgent et indispensable de mettre en place une législation qui permette aux personnes concernées par les troubles de l'identité de genre d’avoir la possibilité de disposer de documents administratif (identité, circulation et sécurité sociale qui soient conformes à leurs apparence physique et sexe psychologique aux fins de prévenir les actes d’exclusion et de discrimination dont ces personnes font très fréquemment victimes tant sur le plan social que professionnel. A ce jour, moins d’une cinquantaine d’opérations sont pratiquées chaque année en France,

Des conditions requises pour un changement de l'état civil

Art 1 : Le trouble de l'identité de genre également appelé dysphorie de genre doit avoir été constaté par des médecins librement choisis par la personne concernée. Ce constat est établi  sous la forme d'un rapport médical qui attestera du bien fondé et de la persistance de la demande ainsi que du consentement éclairé de (ou de la) patient(e).

Art 2 : Le ou la patient(e) doit justifier avoir été traitée médicalement pendant une durée suffisante pour adapter ses caractéristiques physiques à celles du sexe réclamé au moyen d'un certificat médical établi par les médecins librement choisis par la personne concernée.

Art 3 : La chirurgie de réassignation sexuelle n'est pas une condition obligatoire de la modification de l'état civil. Si l'état psychologique ou la santé de la personne souffrant de troubles de l'identité de genre ne permet pas sa réalisation, les traitements de modification de l'apparence physique devront être adaptés à l'état de santé du patient.

Art 4 : Les services de l'état civil des mairies auront pour charge la gestion des changements d'état civil pour transsexualisme. Ces  procédures sont supervisées par le Juge aux Affaires Familiales et visées par le Procureur du TGI dans le ressort duquel se trouve la commune où a lieu un changement d'état civil. La requête doit être traitée dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande. Ce délai de deux mois écoulé, la procédure sera présumée acceptée par les services de l’état-civil. En cas de litige, le Juge aux Affaires Familiales du TGI peut être saisi, le ou la réquérante pourra alors bénéficier d’un aide juridictionnelle sans conditions de ressources conformément à l’article 3 de la loi N° 91-647 du 10 Juillet 1991. La décision de ce dernier est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation. Si un expert est commis d'office par le Juge aux Affaires Familiales ou sur demande du Ministère Public, la rémunération de ce dernier sera à la charge du Trésor. Le médecin choisi librement par le requérant désigne conjointement avec le Juge aux Affaires Familiales le dit expert.  

 

 
 
     
     
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